Annulation de mariage à cause du coronavirus : puis-je me faire rembourser ?

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D’après les dernières études de l’INSEE, en France, 234 000 mariages ont été célébrés en 2017 et pour la première fois depuis plusieurs années, leur nombre est en hausse par rapport à l’année précédente. 

L’année 2020 avait été annoncée par de nombreux spécialistes du secteur comme une année particulièrement chargée en nombre de mariages. Alors que la saison des mariages débutait avec le printemps, le Covid-19 a bouleversé l’organisation de nombreux mariages. Les mairies ont été contraintes d’annuler les mariages prévus.

Lorsque l’on sait qu’un mariage se prépare souvent sur plusieurs mois avec de nombreux frais engagés pour cette fête, la question se pose alors de savoir s’il est possible de se faire rembourser les frais engagés pour son mariage ? 

 

Le recours à la notion de « force majeure »

La force majeure est une notion juridique traditionnellement définie comme un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d’une personne. 
Allant plus loin, le nouvel article 1218 du Code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 a précisé sa définition : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».

Les critères permettant de retenir la force majeure sont donc les suivants :

  • Un événement indépendant de la volonté du débiteur : il doit échapper au contrôle du débiteur ; 
  • Un événement imprévisible : il doit s’agir d’un évènement qui ne peut être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat ; 
  • Un événement irrésistible : les effets de cet événement ne peuvent être évités par des mesures appropriées. 

Quid du cas de Covid-19 

Concernant le Covid-19, il n’est pas si évident de retenir la qualification de force majeure.

Les cas de jurisprudence en matière de pandémie sont relativement rares et les juges ne retiennent pas toujours la qualification de force majeure. Par exemple, les épidémies de H1N1 en 2009 (Besançon, 8 janv. 2014, n° 12/0229) ou de chikungunya (Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739) n’ont pas été jugées comme des cas de force majeure car les maladies étaient soit connues, soit pas assez mortelles.

Les critères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité sont donc les deux critères qui peuvent faire défaut même en cas d’épidémies, et permettre d’écarter la qualification de force majeure. 

Cependant, la situation du Covid-19 est à distinguer des précédentes épidémies connues ne serait-ce que par l’ampleur de ce phénomène avec les mesures exceptionnelles et inédites prises par le Gouvernement. En ce sens, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale. 

Le Covid-19 est bien une pandémie imprévisible (nouvelle maladie) et irrésistible (aucun traitement connu). 

En ce sens, la Cour d’appel de Colmar vient de statuer sur le cas particulier de l’épidémie de Covid-19 en qualifiant le risque de contagion par le COVID -19 de force majeure (Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098).

Mais attention, il faut apprécier le caractère d’imprévisibilité au jour de la signature du contrat. 

A l’international, dès la fin janvier 2020, l’OMS a indiqué l’existence et la portée de ce virus. En France, le 4 mars 2020, constatant que « le virus se propage sur le territoire français et qu'il y a lieu de prendre d'autres mesures pour limiter cette propagation », ont été interdits les rassemblements de  plus de 5.000 personnes et les mesures se sont progressivement durcies avec la fermeture des lieux recevant du public, dès lors qu'ils ne sont pas "essentiels". Le 16 mars 2020 débutait les premières mesures de confinement et distanciation des personnes.

En somme : 

  • Si le contrat avec votre prestataire a été conclu durant l’année 2019, il est évident qu’aucun contractant ne pouvait s’attendre à l’arrivée d’un tel événement. Le cas de force majeure sera probablement retenu ; 
  • Si le contrat avec votre prestataire a été conclu début de l’année 2020 mais avant la mise en place du confinement, il y a un réel flou sur la qualification qui pourrait être retenue par le juge ; 
  • Si le contrat a été conclu après la mise en place du confinement, il est probable que la qualification de force majeure ne soit pas retenue. 

 

Les effets de la force majeure

L’alinéa 2 de l’article 1218 du Code civil prévoit les effets de la force majeure : « Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».

Autrement dit, si la force majeure est retenue, la loi impose de distinguer deux situations : 

  • L’empêchement est temporaire : l’exécution du contrat sera suspendue ; ou
  • L’empêchement est définitif : il est alors possible de demander la résolution du contrat et cela de plein droit de sorte que chacune des parties seront libérées de leurs obligations. 

En pratique, le contrat se retrouve à tout le moins suspendu et il faudra déterminer si les prestations peuvent être reportées ou non. 

Ce n’est que si le retard dans l’exécution rend inutile ou caduque la prestation que le contrat peut être résolu. A propos des lieux de réception, « si la fermeture administrative ayant empêché l’exécution de l’obligation contractuelle de la société revêt un caractère temporaire, le retard qui en résulte justifie la résolution du contrat, conformément à l’article 1218 du Code civil » et les acomptes doivent être restitués (TJ Aix-en-Provence, Pôle de proximité, 9 avril 2021, N° RG 11-20-000998 ; TJ Meaux, 1ère Ch. civ., 8 février 2022, N° RG 21/00055 ). La force majeure avec la restitution des acomptes a été retenue par plusieurs juridictions en raison du caractère déterminant de la date de mariage (TJ de Pontoise, 18 juin 2021, N° RG 984/2021TJ Evreux, Tribunal de proximité des Andelys, 22 juin 2021, N° RG 11-21-000011). 

La résolution du contrat emporte le remboursement de toutes les sommes qui auraient pu être avancées et libère le débiteur de son obligation. En cas de force majeure, vous ne pourrez pas demander de dommages et intérêts au débiteur qui n’exécute pas son obligation. 

Dans le cadre d’un mariage, si vous obtenez l’autorisation de vous marier en mairie mais en petit comité et que les interdictions de réunion ne sont pas levées, il est compréhensible que vous ne souhaitiez pas différer la fête initialement prévue mais simplement l’annuler ; les prestations ne pourront pas être non plus différées (location de la salle, DJ, traiteur, etc..) de sorte que le remboursement devra être envisagé. 

Il pourrait en être de même, si le mariage devait se tenir à une date symbolique et que vous estimez que le report n’a pas de sens.  

 

Enfin, plusieurs mises en garde 

  • De manière générale, il faudra aussi nécessairement vous référer au contrat qui a été signé ainsi qu’aux éventuelles stipulations contractuelles pour déterminer si des dispositions spécifiques sont prévues ; 
  • Si le prestataire ne veut pas restituer les acomptes alors que vous êtes en droit de les récupérer, il risque d'être condamné à verser des dommages et intérêts en plus de la restition
  • Les contrats déjà exécutés ou à exécution successive ne pourront être remboursés dès lors que le débiteur s’est déjà exécuté (achat des alliances, achat de la robe de mariée, impression des faire-parts, etc…) ; 
  • Pour le voyage de noces, attention aux cas particuliers des voyages touristiques et séjours : le Code du tourisme prévoyait un remboursement intégral des sommes versées en cas d’annulation d’un voyage à forfait mais par une Ordonnance du 26 mars 2020, les professionnels du tourisme peuvent désormais proposer un avoir valable 18 mois à tous les clients dont le séjour a été annulé à compter du 1er mars 2020 à cause de la crise du coronavirus ; cette disposition ne concerne pas les vols secs ou voyages en train, bus, ferries. 

 

Pour avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le cabinet JADDE Avocats.

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#Famille
27/03/2020

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