Décret du 11 mars 2015 : Les nouveautés en matière de communication électronique et de résolution amiable des différends

Décret 2015 Droit Civil

 

Le Décret du 11 mars 2015  relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends (ici) modifie et crée certaines dispositions portant sur la procédure civile autour de trois thèmes : 

  • La simplification de la procédure civile ;
  • La communication électronique ;
  • La résolution amiable des différends.

Les dispositions concernant les deux premiers points sont entrées en vigueur dès le lendemain de la publication du décret au journal officiel

Quant aux principales dispositions portant sur la résolution amiable des différends, elles ne rentreront en vigueur qu’au 1er avril 2015.

LA SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE CIVILE : VERS LA FIN DE LA CONVOCATION PAR LRAR POUR LE DEMANDEUR ?

La simplification envisagée par le décret porte sur les modalités d'envoi des avis et convocations par le greffe.

Traditionnellement, le greffe convoque par lettre recommandée avec avis de réception « les parties » autrement dit, le défendeur tout comme le demandeur. Dans un objectif de simplification, le décret réserve la lettre recommandée avec demande d'avis de réception au seul défendeur. 

Quant au demandeur, il est donc avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La notion de « tous moyens » est précisée par le décret qui envisage la communication électronique.

Autre simplification concernant l'envoi des avis et convocations adressés par le greffe, l'obligation de doubler une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'envoi d'une lettre simple est supprimée.

LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE : UN MAIL OU UN SMS ENVOYE PAR LE GREFFE 

Le principal apport en matière de communication concerne avant tout les avis simples adressés par le greffe. Ils pourront désormais être adressés par « tous moyens » c’est-à-dire que le greffe pourra envoyer un courrier électronique ou un SMS.

Afin de garantir que les parties soient effectivement averties, le Décret précise les modalités de consentement du destinataire à l'utilisation de la communication électronique pour la réception des différents actes de procédure. Plus précisément, une déclaration préalable portant le consentement devra être donné au greffe. Il conviendra d’indiquer dans cette déclaration l’adresse électronique ou le numéro de téléphone à utiliser par le greffe durant l’instance. 

Le consentement pourra porter sur l’un des procédés au choix. Et, surtout ce consentement est révocable à tout moment.

Il convient de noter qu’un nouvel article 692-1 du Code de procédure civile (CPC) crée un dispositif particulier permettant la convocation simplifiée par voie électronique de certaines personnes morales.

Par ailleurs, le décret inclut à l’article 748-2 du CPC une référence au RPVA. L’adhésion à un tel type de réseau de communication crée une présomption d’accord à l’utilisation de la voie électronique. Plus précisément, vaut consentement à l'utilisation de la voie électronique pour les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du CPC, l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant d’une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6.

LA RESOLUTION AMIABLE DES DIFFERENDS : L'OBLIGATION DE NEGOCIER AVANT DE SAISIR LE JUGE

Le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges est favorisé, en particulier en obligeant les parties à indiquer, dans l'acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées. 

Plus précisément, l’article 56 du CPC impose une nouvelle mention à insérer dans l’acte d’assignation : 

« Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».

La même obligation dans les mêmes termes est insérée dans l’article 58 du CPC concernant la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance.

Sur le fond, il s’agit d’une obligation de tentative de résolution amiable du différend avant la saisine du juge.

Cette obligation de négocier ne peut être levée qu’en cas de motif légitime. Cette notion est limitée à l’urgence ou à la matière considérée. 

Toute la difficulté sera alors de définir la notion « d’urgence ». Les juridictions retiendront-elles celles dégagées en matière de référé ?

Concernant la sanction d’un manque de justification de négociation lors de la saisine, il apparaît que se soit un retour possible à l’étape de conciliation ou de médiation proposée par le juge (article 127 du CPC). Les termes utilisés sont importants puisqu’ils semblent exclure que le juge puisse proposer d’autres modes que la conciliation ou la médiation telle que la procédure collaborative ou participe.  

Enfin, afin de favoriser le recours à la conciliation, les modalités de délégation par le juge de sa mission de conciliation à un conciliateur de justice sont également simplifiées.

AUTRES DISPOSITIONS

En outre, le décret dispense le ministère public d'assister à toutes les audiences portant sur des affaires gracieuses

De plus, il modifie les dispositions relatives aux ordonnances de protection de la victime de violences au sein du couple pour tirer les conséquences de la modification des articles 515-11 et 515-12 du Code civil par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes qui permet la prolongation de la durée de cette ordonnance lorsque le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale.

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