Faire du shopping, est-ce une cause de divorce ?

Divorce pour fautes dépenses shopping

Les époux ont l’un envers l’autre des obligations particulières attachées au lien matrimonial.

En particulier, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance (article 212 du Code civil).

Le divorce pour faute peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune (article 242 du Code civil).

Faire du shopping ou dilapider les finances du couple est-ce constitutif d’une faute dans le divorce ? Comment réagir face à un époux dépensier ? 

Les dépenses manifestement excessives, constitutives d’une faute dans les obligations du mariage

Les dépenses effectuées par l’un des époux de manière excessive peuvent engendrer des conséquences directes au sein du couple. 

La mise en péril des intérêts pécuniaires est considérée comme un manquement au devoir de loyauté, devoir reconnu par la jurisprudence. 

Ainsi, les juges du fond ont déjà pu retenir qu’un époux qui, par la mauvaise gestion de son commerce et par des irrégularités dans la gestion comptable à l’origine de la cessation d’activité, a mis en péril les intérêts pécuniaires de la famille caractérisant alors un manquement au devoir de loyauté (Rennes, 23 oct. 2000, N°99/03144).

En dehors d’une mauvaise gestion des affaires professionnelles par un époux, les juges ont déjà retenu le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse qui en plus d’injurier son époux « se livrait à des dépenses excessives pour son milieu et sa condition » (Civ. 2ème, 2 juin 1966, N°631).

Il est important de noter que dans la même lignée que la jurisprudence sur la solidarité ménagère, les « dépenses excessives » doivent être appréciées en fonction du train de vie du couple. 

Lorsqu’elles sont poussées jusqu’à la passion et qu’elles compromettent l’équilibre financier du ménage et par-delà les intérêts de la famille, les habitudes de jeu peuvent également présenter un caractère injurieux (pour des dépenses inconsidérées dans des bars PMU - Paris, 16 nov. 2005, N°05/11464).

Allant plus loin, la frénésie des achats pousse parfois l’un des époux à contracter des crédits au nom du couple sans l’accord du conjoint. Un époux qui contracte un emprunt pour des achats inutiles en imitant la signature de son épouse constitue alors de manière logique une faute dans le divorce (Civ. 2e, 18 juin 1997, N°95-20.644).

Les mesures à prendre face à un époux dépensier

De manière spontanée, face à des dépenses excessives, le conjoint peut être tenté de demander à sa banque de bloquer le compte-joint des époux, sans avertir l’époux dépensier. 

Il faudra alors être très vigilant sur la motivation d’une telle action. Un divorce aux torts exclusifs du mari a déjà été prononcé car il avait bloqué le compte-joint des époux sans avertir son épouse, la privant ainsi de moyens d’existence. Cette décision a été cassée dans la mesure où les juges de la Cour de cassation rappellent qu’une telle attitude de l’époux peut être excusée et qu’il faut alors étudier les motifs d’une telle réaction. En l’espèce, il existait une progression excessive et inexpliquée des dépenses engagées par l’épouse qui disposait, outre ce compte, d'un compte chèque postal du mari sur lequel elle avait procuration ainsi que d'une carte bleue, détenue par elle à titre personnel (Civ. 2ème, 8 février 2001, N°99-14097).

Il existe un moyen plus légal pour agir : il s’agit de mettre en œuvre les mesures de crise prévues à l’article 220-1 du Code civil

Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. 

Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. 

La durée des mesures doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

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