Le sort des stock-options lors d’un divorce

Les stock-options sont des options de souscription ou d’achat d’actions. Il s’agit d’un outil de rémunération à la disposition des entreprises par actions, qu’elles soient cotées ou non et qui permet un intéressement au capital. 

Elles se trouvent être un enjeu important lors d’un divorce surtout dans un régime de communauté légale, au moment de la liquidation ou lors de l'évaluation de la prestation compensatoire. 

Les stock-options sont-ils des biens propres ou des biens communs ? Comment les valoriser dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire ? 

Autant de questions dont voici quelques éléments de réponse. 

La qualification des stock-options

Avant toute chose, il convient de rappeler la particularité d’une stock-option. Il s’agit d’un droit : le droit d’option qui a une valeur patrimoniale et qui est fortement rattaché à une personne. 

Le Code du commerce insiste sur ce caractère intuitu personae en disposant que « Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée » (L225-183 du Code du commerce). 

Au moment du divorce, un époux bénéficiaire de stock-options va devoir déterminer s’il s’agit d’un bien propre ou commun, susceptible d’être partagé. 

Plusieurs analyses se sont affrontées. Sur le fondement de l’article 1401 du Code civil, il est possible d’appréhender ce droit d’option comme un acquêt de communauté car associé à un élément de rémunération. Or, sur le fondement de l’article 1404 du Code civil, ce droit d’option peut être considéré comme un bien propre car étant un droit exclusivement rattaché à la personne. 

Après plusieurs hésitations doctrinales et jurisprudentielles, la solution semble posée par la Cour de cassation: « si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage » (Civ. 1ère, 09 juil. 2014, N°13-15948). 

Autrement dit, la Cour de cassation qualifie les stock-options de biens propres par nature. Par conséquent, aucune valeur ne figurera à l’actif de la communauté pour les options non levées au jour de la dissolution. 

Cette position de la Cour de cassation a été récemment expressément rappelée : « il résulte des articles 1401, 1404 et 1589 du Code civil et de l'article L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce que, si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée avant sa dissolution » (Civ. 1ère, 25 oct. 2023, N°21-23.139).

De cette qualification de bien propre par nature, la Cour de cassation en déduit que « les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est exercée durant le mariage » ; ce qui suppose, a contrario, que lorsque l’option est exercée après la dissolution de la communauté, les actions sont propres au titulaire de l’option et n’accroissent pas l’indivision post-communautaire, sauf fraude.

L’influence des stock-options sur le calcul de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire vise à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux engendrée par la rupture du mariage.

Pour rappel, l’article 271 du Code civil dispose que sont pris en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux.

La doctrine majoritaire reconnaît une valeur patrimoniale aux stock-options, qu'elle évalue comme correspondant au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition.

Lorsque l’option a été exercée au jour du divorce, il n’y alors aucune difficulté. 

Or, si l’option n’est pas exercée au jour du divorce, il n’est pas possible de valoriser cet actif. 

La difficulté à valoriser cet actif se retrouve aussi au moment de la liquidation. Les époux sont alors contraints d’envisager une liquidation complémentaire : soit l’option est inscrite à l’actif de communauté pour mémoire et attribuée à l’un des époux qui devra verser une soulte au moment de la levée de l’option ; soit les époux restent en indivision et un partage complémentaire sera effectué lorsque l’option sera exercée.  

Bien entendu, chaque situation est particulière. Aussi, n'hésitez pas à contacter le cabinet JADDE Avocats pour faire part de votre cas et avoir des informations supplémentaires.

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