Peut-on refuser de signer un avenant à son contrat de travail ?

modification du contrat de travail salarié

En cas de modification de votre situation de travail au sein de l’entreprise, votre employeur peut vous soumettre un avenant au contrat de travail pour en modifier certaines dispositions. Êtes-vous obligé de signer cet avenant à votre contrat de travail ? 

Tout dépend de la nature de la modification du contrat de travail et du contexte. Les modifications des éléments non essentiels du contrat de travail ne nécessitent pas l’accord du salarié. La situation est différente en cas de difficultés économiques ou de transfert d’entreprise. 

 

La distinction entre élément essentiel du contrat de travail et élément portant sur les conditions de travail 

La modification du contrat de travail ne doit pas être confondue avec un changement des conditions de travail du salarié. 

Le changement des conditions de travail du salarié ne touche pas à un élément essentiel du contrat de travail. Ce faisant, il ne requiert pas l’accord du salarié. Cela fait partie du pouvoir de direction de l’employeur inhérent à la relation de travail.

Dès lors que la modification touche à un élément essentiel du contrat de travail, l’accord du salarié est nécessaire.  

L’accord du salarié doit être clair et non équivoque (Soc., 7 juillet 2009, N°08-40.414). Il doit être exprès (Soc., 29 novembre 2011, N°10-19.435) et il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de cette acceptation (Soc., 14 janvier 1988, N°85-43.742). 

Les éléments essentiels du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié sont les suivants : 

  • la rémunération ; 
  • la durée de travail ;
  • le lieu de travail ; et
  • la fonction et qualification du salarié. 

Le refus de signer un avenant sur un élément essentiel du contrat n’est pas fautif de la part du salarié et ne peut pas entrainer son licenciement. 

La modification de la rémunération du salarié

La modification de la rémunération du salarié nécessite obligatoirement un accord de ce dernier et ne peut lui être imposée de manière unilatérale (Soc., 3 mars 1998, N°95-43.274). Elle s’entend du salaire mais également de tous ses éléments accessoires ainsi que de la structure de la rémunération. 

Ainsi, il n’est pas possible de modifier y compris les modalités de calcul de la rémunération ou la structure de la rémunération du salarié sans son accord. De même, une modification unilatérale de l’employeur qui porterait sur la partie variable du salaire ne serait pas valable (Soc., 9 décembre 1998, N°96-44.789). 

La modification de la durée de travail

La durée de travail est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l’accord du salarié. 

Attention, la durée de travail ne doit pas être confondue avec les horaires de travail du salarié qui peuvent être modifiés sans son accord sous réserve de respecter le délai légal, conventionnel ou contractuel de prévenance. 

Y compris pour les horaires de travail, par exception, il peut être requis l’accord du salarié s’ils avaient été contractualisés du fait de la loi ou comme étant déterminant pour lui. 

De même, une modification des horaires de travail qui entrainerait une diminution de la rémunération du salarié nécessite son accord exprès (passage d’horaires de nuit à des horaires de jour avec perte de prime de nuit par exemple). 

La modification du lieu de travail

Le lieu de travail est un autre élément déterminant du contrat de travail. Il doit être respecté. Dès lors que l’employeur modifie le secteur géographique du salarié, il doit, en l’absence de clause de mobilité géographique solliciter son accord. 

Si la modification du lieu de travail se fait dans le même secteur géographique, alors ce changement est assimilable à un changement des conditions de travail du salarié et ne requiert pas l’accord du salarié. 

La modification de la fonction et qualification du salarié

Il est établi de manière constante que la qualification du contrat de travail est un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l’accord exprès du salarié (Soc., 23 janvier 2001, N°99-40.129 ou encore Soc., 2 octobre 2002, N°00-42.003). Il en est de même de la nature des fonctions réalisées par le salarié (Soc., 8 octobre 2003, N°01-44.772) y compris en cas d’insuffisance professionnelle (Soc., 7 juillet 2004, N°02-44.734). 

 

La modification d’un élément contractualisé par les parties

Par ailleurs, y compris s’il ne s’agit pas d’un élément essentiel du contrat, les éléments qui ont été expressément contractualisé par les parties comme visant à en faire des conditions déterminantes de leur engagement, ne peuvent être modifiés sans leur accord conjoint. 

Il s’agit là que d’une mise en œuvre du principe de la force obligatoire des contrats. 

A titre d’exemple, s’il a été convenu de jours de repos, d’horaires de travail, de conditions de travail particulières alors l’employeur ne pourra les modifier qu’avec l’accord du salarié. 

 

La modification du contrat de travail liée à des difficultés économiques

En cas de difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation d’une entreprise, l’employeur peut proposer au salarié une modification de son contrat de travail (article L. 1222-6 du Code du travail). Une procédure spécifique et préalable doit être suivie par l’employeur. 

Le salarié dispose d’un délai de réflexion d’un mois. L’absence de réponse du salarié valant acceptation de la modification. S’il refuse la modification, le salarié doit donc faire connaître son refus et un licenciement pour motif économique peut être envisagé. 

 

L'avenant au contrat de travail en cas de transfert d’entreprise

En cas de transfert d’entreprise (fusion, rachat, succession), le contrat de travail du salarié est automatiquement transféré au nouvel employeur conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Aucune formalité n’est nécessaire. Le transfert s’opère de plein de droit et le salarié ne peut s’y opposer. L’employeur n’a pas l’obligation de notifier le transfert au salarié (Soc., 14 décembre 1999, N°97-43.011). 

L’employeur peut proposer la signature d’un avenant au contrat de travail formalisant ce transfert mais sans pouvoir imposer de modification substantielle du contrat de travail. Les conditions doivent rester identiques. 

 

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