Quel prénom pour mon enfant ?

Choix prénom enfant Loi

Historiquement, le choix du prénom était particulièrement limité par le droit.

La loi du 11 germinal an IX, en date du 1er avril 1803, précisait que seuls pouvaient être reçus comme prénoms, dans les registres de l'état-civil des naissances, les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne

Progressivement, une plus grande liberté s’est installée : la loi du 11 germinal est abolie par une loi du 8 janvier 1993 et le texte de référence en matière de choix du prénom est devenu l'article 57 du Code civil.

Aujourd’hui, le principe de liberté de choix du prénom est renforcé et quelques limites tenant principalement à l’intérêt de l’enfant et à des règles orthographiques subsistent.

Voici quelques exemples concrets de prénoms admis ou refusés par la justice ! 

 

La préservation de l’intérêt de l’enfant

L’intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants conformément à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Ont ainsi été jugé contraires à l’intérêt de l’enfant :

  • Titeuf : le prénom « Titeuf », inspiré d'un personnage présenté comme « un garnement pas très malin dont les principales préoccupations concernent les relations avec les filles et le sexe ». Il a été jugé certes « plutôt sympathique » mais « naïf et ridicule » (Civ. 1re, 15 févr. 2012: Bull. civ. I, no 32)
  • Ravi : en raison de sa « trop grande fantaisie » (Civ. 1re, 5 juin 1993, N° 90-12823)
  • Patriste et Joyeux : caractère fantaisiste voir ridicule des prénoms – ils devront finalement s’appeler « Roger » et « Raymond » ! (CA Montpellier, ch. 1, sect. C, 4 oct. 2006, S. c/ U.-B. : Juris-Data n° 2006-323114)
  • Fraise : « le prénom de Fraise sera nécessairement à l’origine de moquerie notamment l’utilisation de l’expression "ramène ta fraise", ce qui ne peut qu’avoir des répercussions néfastes sur l’enfant  » (TGI Valenciennes, 17 nov. 2015)
  • Nutella : la référence à cette marque commerciale a été jugée contraire à l’intérêt de l’enfant (TGI Valenciennes, 24 sept. 2015)
  • Griezmann Mbappé : ce prénom était de nature à porter préjudice à l'intérêt de l'enfant (TGI Douai, 15 mars 2019).

Sont cependant conformes :

  • Canta : un prénom certes choisi en hommage à un chanteur devenu meurtrier mais les juges ont considéré qu'il était orthographié différemment, que la célébrité du chanteur n'est pas destinée à perdurer dans les mémoires, le prénom ayant une consonance latine évoquant le chant de sorte qu'il n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant (TGI Bordeaux, 22 oct. 2009: Dr. fam. 2010, p. 3).
  • Mégane Renault : la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 4 mai 2000 (n°99/08141) a affirmé que l’association du prénom « Mégane » et du nom « Renault » ne portait pas atteinte à l’intérêt de l’enfant.
  • Zébulon :  qui n'est pas d'apparence ridicule, péjorative ou grossière, qui n'est pas complexe, qui ne fait pas référence à un personnage déconsidéré de l'histoire ou de la littérature (TGI Besançon, 18 nov. 1999: D. 2001.1133).

 

Les règles orthographiques

Attention, il faut en plus de veiller à la préservation de l’intérêt de l’enfant, respecter certaines règles orthographiques !

La circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil rappelle que "seul l'alphabet romain peut être utilisé" dans l'écriture des prénoms choisis. Le texte précise :

" L'emploi de la langue française est obligatoire, même dans les régions où l'usage de dresser les actes publics dans l'idiome local se serait maintenu.

Seul l'alphabet romain peut être utilisé et que les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles tels qu'ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonne autorisés par la langue française.  Dès lors les voyelles et consonnes accompagnées d’un signe diacritique connues de la langue française sont : à- â - ä- é - è - ê - ë - ï - î - ô -ö - ù - û - ü- ÿ-ç."

Ont ainsi été refusés les prénoms :

  • Matí : prénom «Marti» orthographié avec un accent aigu sur le i, tel qu'il s'écrit dans la langue catalane a été refusé (TGI Montpellier, 26 nov. 2001: BICC 15 nov. 2002, no 1175)
  • Fañch : prénom «Fanch» orthographié avec un tilde qui a été refusé au motif que « le principe selon lequel les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère doit connaître des limites lorsqu'il s'agit d'utiliser une orthographe qui comprend un signe diacritique non reconnu par la langue française » précisant « admettre l'inverse reviendrait en effet à rompre la volonté de notre État de droit de maintenir l'unité du pays et l'égalité sans distinction d'origine » (TGI Quimper, 13 sept. 2017).

 

Qu’en pense la CEDH ?

La Cour européenne des droits de l’homme considère que le choix du prénom par les parents revêt un caractère intime et affectif et entre dans la sphère de la vie privée. La contestation du refus d’un prénom par l’autorité judiciaire entre donc dans le champ de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 24 oct. 1996, Guillot c/ France, n°15773/89).

Concernant l’obligation de respecter des règles orthographiques précisées, la Cour s’est déjà prononcé sur la législation turque qui impose l'alphabet turc et interdit les caractères kurdes. Elle considère qu’une telle législation n’entraine pas de violation de l’article 8 de la Convention (CEDH sect. II, 2 févr. 2010, K. T. c/ Turquie, n° 30206/04).

 

Bien entendu, chaque situation est particulière. Aussi, n'hésitez pas à contacter les avocats en droit de la famille du cabinet JADDE Avocats pour faire part de votre cas et avoir des informations.

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