Divorce franco-américain : Quel est le tribunal compétent ?

Les divorces internationaux sont de plus en plus fréquents du fait d’une mobilité croissante des personnes. 

Il n’est plus rare qu’un divorce comporte un élément d’extranéité : la nationalité américaine d’un époux, un mariage célébré aux États-Unis ou encore le lieu de résidence à l’étranger. 

En la matière, des difficultés se posent surtout quand chaque époux a pris l’initiative de saisir un tribunal dans deux Etats différents afin de bénéficier d’une loi plus ou moins favorable sur les conséquences du divorce. Que se passe-t-il quand les époux ont chacun saisi un tribunal dans deux États différents ? Quel tribunal sera finalement compétent pour connaître du divorce ? 

 

L’incidence de la nationalité de l’un des époux sur la compétence du tribunal

De nombreux liens de rattachement permettent d’attraire l’un ou l’autre époux devant l’un ou l’autre tribunal. De sorte qu’en pratique, le principal problème qui sera rencontré est souvent celui de la concurrence de deux tribunaux saisis du divorce : un en France et un aux États-Unis. 

Ainsi, l’exemple d’une épouse, de nationalité française, et son époux, de nationalité américaine qui résidaient aux USA, dans l'État du Michigan. Deux enfants sont issus de leur union, l'un né aux États-Unis et l'autre en France. Alors qu'elle était enceinte du second enfant, l'épouse a quitté les États-Unis avec le premier enfant du couple pour s'installer en France. Après la naissance du second enfant, elle a déposé une requête en divorce devant le Tribunal de grande instance de Lyon. Un mois plus tard, le 13 mars 2008, son époux saisissait le juge du Michigan d'une procédure de divorce.

Alors que la Cour d’appel avait décidé que le tribunal français n’était pas compétent, la Cour de cassation a estimé que la demanderesse était bien fondée à saisir la juridiction française notamment en raison de sa nationalité et du privilège de juridiction (Civ. 1ère, 30 sept. 2009, N°08-19.793). 

Dans cette affaire, la Cour de cassation a appliqué strictement les règles de compétence. En droit, il résulte du règlement européen Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 que les juges ne peuvent fonder leur compétence sur des dispositions émanant de leur propre ordre juridique que si le règlement ne donne compétence à aucune juridiction d'un État membre.

Les États-Unis ne sont pas membres de l’Union européenne de sorte que pour un couple franco-américain, il convient d'étendre au niveau international les dispositions françaises de l'article 1070 du Code de procédure civile afin de voir si l'un des chefs de compétence énoncé par ce texte est réalisé en France. Mais si la compétence des juridictions françaises ne pouvait résulter des règles de compétence ordinaires (dans le cas rapporté, la demanderesse étant en France depuis trop peu de temps), la demanderesse en sa qualité de ressortissante française peut invoquer les dispositions de l'article 14 du Code civil

L’article 14 du Code civil prévoit un privilège de juridiction à savoir le droit pour tout demandeur de nationalité française de pouvoir porter son litige international devant une juridiction française qui ne serait pas compétentes en application des règles ordinaires de compétence. 

 

La compétence du tribunal face à la rapidité de la procédure 

En droit, il y a litispendance internationale quand un même litige entre les mêmes parties est pendant devant deux juridictions de deux États différents.

En principe, l’article 100 du Code de procédure civile prévoit en pareille situation que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. ».

Or, la Cour de cassation considère qu’il n'y a plus litispendance internationale lorsque la décision de divorce a déjà été rendue à l'étranger et cela indépendamment du fait que le tribunal français ait été saisi en premier (Civ. 1re, 30 sept. 2009, N°08-18.769). 

Dans cette affaire, un divorce avait été introduit d'abord à Toulouse en France, puis devant un tribunal du Massachusetts aux États-Unis mais le jugement américain ayant été rendu en premier, la procédure française a été considérée par les juges français comme devenue sans objet de sorte qu’ils ont déclaré cette action irrecevable.

La solution a été réaffirmée dans un autre dossier franco-américain en matière familiale (Civ. 1re, 16 déc. 2009, N°08-20.305). En l'espèce, s'agissant de questions d'autorité parentale et de pension alimentaire, les tribunaux français avaient été saisis les premiers, puis les tribunaux américains en second. Mais le jugement avait été prononcé aux États-Unis avant que la justice française n'ait statué. 

La Cour de cassation juge qu'en pareille situation les actions formées en France deviennent irrecevables et ce, quand bien même elles auraient pris naissance avant l'instance américaine (Civ. 1re, 3 déc. 2014, N°13-25.802). 

 

Il est donc essentiel de se faire assister par un avocat compétent en matière internationale et familiale pour mener à bien votre procédure divorce dès la saisine du tribunal. 

N’hésitez pas à vous rapprocher des avocats du cabinet JADDE Avocats pour en savoir davantage et vous faire accompagner. 

Famille
18/11/2023

Le sort des stock-options lors d’un divorce

Famille
07/05/2023

Le rôle de l'avocat dans la médiation familiale

Famille
30/04/2023

Les ordonnances de protection : une mesure de sécurité pour les victimes de violence intrafamiliale

Jadde Avocat

Votre équipe d'experts présents au Barreau de Paris

09 83 35 41 70