Faut-il l’accord des deux parents pour l’inscription à l’école ?

Par principe, les parents exercent en commun l’autorité parentale. Seulement, certains actes ne nécessitent pas l’accord exprès des deux parents et ceci, afin de faciliter les démarches qui concernent l’enfant. 

Toute la question est de savoir si l’inscription à l’école de votre enfant relève de cette catégorie d’actes. Autrement dit, l’inscription de votre enfant à l’école peut-il se faire sans l’accord exprès de l’autre parent ? 

 

Le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale

L’autorité parentale peut se définir comme « un ensemble de droits et d’obligations ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » (article 371-1 du Code civil). 

Par principe, la loi prévoit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents de l’enfant (article 372 du Code civil), la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale (article 373-2, aliné 1 du Code civil). 

Cela suppose donc que les parents doivent notamment prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant.

La loi prévoit cependant un tempérament à cet exercice conjoint de l’autorité parentale à l’article 372-2 du Code civil 

« A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. »

Ainsi, le père ou la mère qui agit seul pour les « actes usuels » est dispensé de prouver l’accord de l’autre parent.

Attention, cette présomption d'accord pour les actes usuels, ne s'applique que pour les tiers qui sont « de bonne foi », c'est-à-dire les tiers qui ne sont pas informés du désaccord de l'autre parent.

 

Le cas particulier de l’inscription scolaire, un acte usuel ? 

La loi ne définit pas la notion d’« acte usuel » mais on peut les déterminer comme étant les actes peu importants de la vie courante de l’enfant. Les juges doivent faire une appréciation au cas par cas.

Concernant la radiation et l’inscription d’un enfant, les juges considèrent que ce sont des actes usuels pour lesquels l’un des deux parents peut agir seul, l’accord de l’autre parent étant réputé acquis (CAA Paris, 11 oct. 2016, n° 15PA01447).

Quelques précisions à ce propos : 

  • Il s’agit d’un acte usuel conditionné à l’absence de doute sur le désaccord de l’autre parent : chacun des parents peut légalement obtenir l'inscription ou la radiation d'une école d'un enfant mineur, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer l'autorité parentale sur cet enfant et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent (CAA Paris, 2 oct. 2007, n° 05PA04019).
  • La présomption d’acte usuel cesse dès lors que le tiers est informé du refus de l’autre parent (TA Lille, 11 mars 2009, n° 0805148).
  • L’administration a l’obligation de contrôler la qualification d’acte usuel : sans nécessairement demander un accord exprès de l’autre parent, l’administration doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d'un acte usuel de l'autorité parentale (CE, 13 avril 2018, n°392949).
  • L’administration a l’obligation d’inscrire l'enfant à l'école : si la résidence de l’enfant a bien été fixée à titre exclusif chez l’un des parents, que cette résidence est incompatible avec le maintien de l’enfant dans la première école, notamment en cas de déménagement, et que le juge aux affaires familiales ne peut se prononcer avant plusieurs semaines sur le lieu où doit être inscrit l’enfant, il appartient à l’administration, à titre provisoire, d’admettre celui-ci dans l’école la plus proche du domicile du parent qui en a la garde, afin de respecter les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation relatives à l’instruction obligatoire (TA Dijon, 22 avril 2008, n° 0700573).

 

En tout état de cause, en cas de désaccord, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il se prononce dessus. En ce sens, dans une réponse ministérielle, il a été précisé que le maire en charge de l’inscription à l’école maternelle ou primaire qui connait le désaccord entre les parents doit inviter les parents à saisir le juge aux affaires familiales (réponse ministérielle du 27 sept. 2012).

 

Bien entendu, chaque situation est particulière. Aussi, n'hésitez pas à contacter le cabinet JADDE Avocats pour faire part de votre cas et avoir des informations supplémentaires.

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