Jour férié, jour chômé, quelle différence ?

Différence jours fériés chômés Travail

Les jours fériés légaux prévus par le Code du travail (article L. 3133-1 du Code du travail) sont : le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 1er mai ; le 8 mai ; l'Ascension ; le lundi de Pentecôte ; le 14 juillet ; l'Assomption ; la Toussaint ; le 11 novembre ; et le jour de Noël.

Des jours fériés supplémentaires existent (i) en Alsace-Moselle : le 26 décembre et dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte, le vendredi saint (article L. 3134-13 du Code du travail) et (ii) dans les DOM : les jours correspondant aux journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage (article L. 3422-2 du Code du travail).

Le repos des jours de fériés n’est toutefois légalement pas obligatoire. Ainsi et sauf en Alsace-Moselle, tous les jours fériés ne sont pas chômés. Seul le 1er mai est obligatoirement chômé. 

Le principe : tous les jours fériés ne sont pas chômés

Tous les jours fériés ne sont pas en principe chômés.

Sauf prévision des conventions collectives ou accord en ce sens, la décision revient à l’employeur. Ainsi, le refus du salarié de travailler un jour férié non chômé autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire pour les heures non travaillées (Soc., 3 octobre 1991, N°88-43.026)

Si l’employeur décide que des jours fériés seront chômés, cela ne doit entrainer aucune perte de rémunération dès lors que le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté. 

La loi ne prévoit qu’un jour férié chômé

Contrairement aux idées reçues, la loi ne prévoit qu’un jour férié et chômé : le 1er mai (article L. 3133-5 du Code du travail).

Cette obligation de repos concerne tous les salariés, quels que soient leur âge, leur sexe ou leur ancienneté. Le maintien du salaire suite au chômage du 1er mai n’est d’ailleurs lié à aucune condition d’ancienneté ou autre.

Le chômage du 1er mai ne peut donner lieu à une retenue de salaire. L’employeur doit verser aux salariés pour ce jour une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage.

L’article L. 3133-6 du Code du travail prévoit une exception à cette obligation de repos le 1er mai pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail. Dans ce cas, les salariés occupés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Attention, le non-respect de l’obligation de repos est passible d’une amende de 4ème classe, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés (article R 3135-3 du Code du travail).

Quelle rémunération pour les jours fériés travaillés ?

Lorsque le jour férié n’est pas chômé mais travaillé pour le salarié, celui-ci ne bénéficie en principe d’aucune majoration spéciale de sa rémunération.

Attention toutefois à bien vous référer à la convention collective applicable. Dans beaucoup de cas, il est prévu un salaire majoré pour les heures effectuées au titre des jours fériés.

Si le jour férié tombe un dimanche et que la convention collective prévoit une majoration pour les jours fériés et une majoration pour le travail le dimanche, ces deux majorations ne se cumulent pas (Soc., 5 avril 1974, N°73-40.089).

Quelle rémunération pour la journée de solidarité ?

A noter que depuis la loi 2004-626 du 30 juin 2004, il est prévu par l’article L. 3133-7 du Code du travail, le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée et pour l’employeur d’une contribution patronale assise sur les salaires. Ainsi, le travail accompli dans la limite de 7 heures durant cette journée n’est pas rémunéré pour les salariés mensualisés.

Au-delà de ce contingent, les heures travaillées sont rémunérées comme des heures supplémentaires. 

Pour avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher du Cabinet JADDE Avocats

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