Les livreurs à vélo sont-ils des salariés ?

Livreur à vélo Requalification contrat de travail

Dans un récent arrêt du 28 novembre 2018 (Soc., 28 novembre 2018, N°17-20.079), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est penchée sur la nature de la relation contractuelle qui existait entre les livreurs de vélo et la plateforme numérique Take Eat Easy qui leur pourvoyait des missions.

La Cour a pu relever des éléments permettant de caractériser un lien de subordination, élément déterminant de l’existence d’un contrat de travail.

Rapidement, il faut rappeler que cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’une action d’un coursier à vélo visant à obtenir une requalification en contrat de travail de sa relation contractuelle avec la société Take Eat Easy désormais en liquidation judiciaire. Le coursier avait été débouté de ses demandes en première instance et en appel.

 

L’indifférence de la qualification donnée par les parties à leur relation contractuelle

 

La Cour de cassation prend d’abord le temps de rappeler un principe essentiel du droit du travail : elle n’est pas liée par la qualification donnée au contrat par les parties. L’existence d’un contrat de travail ne dépend « ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention ».

Il s’agit d’une solution constante en la matière (voir par exemple, Soc., 23 avril 1997, N°94-40.909).

En d’autres termes, il importe peu que le contrat signé entre le coursier et la plateforme numérique soit dénommé par exemple « contrat de prestation de service ». Il appartient aux juges de vérifier avec les éléments factuels et objectifs dont ils disposent, s’il ne s’agit pas en réalité d’un contrat de travail.

Ce rappel est d’autant plus important que le recours à de « faux » prestataires indépendants semble se généraliser avec le développement des plateformes numériques pour essayer de contourner les règles du droit du travail.

En cas de requalification en contrat de travail et si la dissimulation de la part de l’employeur était intentionnelle, ces situations sont sanctionnables au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi (article L. 8221-6, II du Code du travail).

 

L’existence d’un lien de subordination

 

La Cour de cassation rappelle ensuite les caractéristiques du lien de subordination, élément essentiel de l’existence d’un contrat de travail. Il y a lien de subordination chaque fois qu’il existe dans la relation contractuelle des directives de l’une des parties à l’autre, dont elle contrôle la bonne exécution et sanctionne au besoin les manquements.

Elle reprend expressément cette définition : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

Dans le cas de notre livreur à vélo, la Cour de cassation retient que l’application numérique utilisait un système de géolocalisation permettant de suivre la position du coursier et éventuellement de le sanctionner par un système de bonus/malus. Dès lors, la plateforme n’a pas pour seule mission, comme elle le prétend, de mettre en relation coursiers, restaurateurs et clients mais dispose d’un réel pouvoir de sanction, caractérisant le lien de subordination. La Cour d’appel n’aurait pas dû écarter la qualification de contrat de travail.

Un tel raisonnement peut à notre avis être transposé pour les chauffeurs VTC utilisant les plateformes numériques de mise en relation puisqu’on y retrouve également un système de géolocalisation et de bonus/malus.

La Cour de cassation vient de reconnaitre d'ailleurs l'existence d'un lien de subordination entre la plateforme UBER et l'un de ses chauffeurs (Soc., 4 mars 2020, 19-13.316)

 

Pour avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher du cabinet JADDE Avocats

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