Peut-on consommer de l'alcool au travail ?

Droit Travail Consommation Alcool

Il n’y a pas de principe d’interdiction de la consommation d’alcool au travail. Il est d’ailleurs fréquent que des boissons alcoolisées soient proposées lors de pots de départ ou autres événements festifs de l’entreprise.

Toutefois, compte-tenu des effets de la consommation d’alcool sur les capacités de travail du salarié et des éventuels dangers pour sa sécurité et sa santé, l’employeur doit veiller à en encadrer la consommation dans le cadre de son obligation générale de sécurité (article L. 4121-1 du Code du travail). 

 

La consommation d’alcool autorisée sous conditions 

Lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique des travailleurs, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles.

Ces mesures peuvent être prises soit au titre de l’obligation générale de sécurité de l’employeur prévue par le Code du travail, soit dans le cadre d’une note de service, soit dans le cadre du règlement intérieur de l’entreprise.  

Elles peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de consommation et doivent restées proportionnées au but recherché (article R. 4228-20 du Code du travail). Une interdiction générale de consommation d’alcool doit rester exceptionnelle et ne peut être fondée que sur l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque (CE, 12 novembre 2012, N°349365).

Il peut également être envisagé dans le règlement intérieur, la possibilité de contrôler l’état d’ébriété d’un salarié par la soumission à l’éthylotest, sous certaines conditions. La clause du règlement intérieur prévoyant la soumission à l’éthylotest est licite si les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et si, en raison de ses fonctions, l’état d’ébriété du salarié est de nature à exposer la personne ou les biens à un danger (Soc., 22 mai 2002, N°99-45.878). 

Il est également interdit de laisser entrer ou séjourner des personnes en état d’ivresse dans les lieux de travail (article R. 4228-21 du Code du travail). 

Enfin, face à un salarié visiblement alcoolique, il est toujours possible de contacter le médecin du travail qui déterminera son aptitude à son poste de travail. 

 

Les boissons alcoolisées autorisées sur le lieu de travail 

Le Code du travail encadre les boissons alcoolisées autorisées sur le lieu de travail.

L’article R. 4228-20 du Code du travail dispose ainsi :

« aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ».

 

Quelques exemples de décisions 

D’une manière pratique, vous trouverez ci-dessous un petit état des décisions rendues en matière de consommation d’alcool au travail.

  • Ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait d’avoir consommé à une seule reprise, une très faible quantité d’alcool avant la prise du travail. L’employeur ayant admis l’introduction et la consommation d’alcool sur le temps et au lieu du travail à l’occasion de fêtes et d’anniversaires (Soc., 20 juin 2012, N°11-19.914).
  • Ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour des salariés d’avoir consommé du vin lors du déjeuner, dont le comportement est normal et les propos lucides, de sorte qu'aucun élément ne permet de retenir à leur encontre les faits d'ébriété invoqués par l'employeur (Soc., 17 mai 2005, N°03-43.082).
  • De même, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié d'avoir été surpris avec des collègues, un verre de pastis à la main, seulement dix minutes avant la fin de la journée de travail, dans les vestiaires et non dans l'atelier, sans que l'introduction de l'alcool dans l'entreprise puisse lui être imputable et alors que pendant les treize ans et sept mois de présence dans l'entreprise il n'a fait l'objet d'aucune remarque ni d'aucun reproche pour des faits similaires ou autres (Soc., 15 décembre 2011, N°10-22.712).
  • Constitue une faute grave, le fait pour un salarié de s’adonner à la boisson au point de contraindre son employeur à fermer à plusieurs reprises le restaurant où il travaillait (CA Besançon, 14 février 1995, N°93-2572).
  • Constitue une faute grave, le fait pour un salarié de consommer de l’alcool sur son lieu de travail jusqu’à l’ivresse, ce qui l’empêche d’effectuer correctement son travail (Soc., 23 septembre 2009, N°08-42.198).

 

Pour avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher du cabinet JADDE Avocats

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