Peut-on venir au travail en baskets ?

Droit Travail baskets Licenciement

Le principe de la liberté vestimentaire

En principe, sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut pas restreindre et contrôler la tenue vestimentaire du salarié.

Celui-ci est libre de s’habiller comme il le souhaite à condition d’avoir une tenue propre et décente.

 

Quelles restrictions à la liberté vestimentaire ?

La liberté vestimentaire n’est cependant pas une liberté fondamentale et il peut y être apporté des restrictions en particulier lorsque le salarié est en contact avec la clientèle.

L’article 1121-1 du Code du travail dispose ainsi que :

« nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Venir en baskets est donc envisageable. La loi s’interprète au cas par cas et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

La jurisprudence découlant de cet article est désormais abondante et demande à ce qu’il soit distingué selon les autres libertés, obligations et intérêts en cause au sein de l’entreprise.

Ainsi, pour des raisons de sécurité, un employeur peut interdire le port des baskets sur un chantier et demander à ce que les salariés aient des chaussures de sécurité.

L’employeur peut également invoquer l’image de marque de l’entreprise pour tenter de restreindre la liberté vestimentaire, il faudra alors distinguer selon que le salarié est en contact ou non avec la clientèle.

Un salarié en contact avec la clientèle peut se voir interdire de porter un bermuda (Soc., 12 novembre 2008, N°07-42.220) ou un survêtement (Soc., 6 novembre 2011, N°99-43.988).

De même, il a pu être jugé que le licenciement d’un consultant portant des tenues vestimentaires trop décontractées (débardeurs, bermudas, tongs) en rendez-vous clientèle était justifié (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 mars 2015, N°13/21239).

Il a aussi été jugée que n’était pas justifié par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché, le fait pour un employeur de demander à un salarié ambulancier de porter une cravate et de lui interdire de porter un jean et des baskets (Soc., 19 mai 1998, N°96-41.123).

 

La mise en place de consignes vestimentaires dans le cadre du règlement intérieur

Le règlement intérieur de l’entreprise peut tout à fait prévoir un code vestimentaire au sein de l’entreprise à condition que celui-ci soit conforme aux dispositions de l’article L. 1121-1 du Code du travail, c’est-à-dire que les restrictions soient justifiées par la nature de l’emploi et de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

L’employeur peut également imposer le port d’un uniforme à condition que celui-ci soit justifié par la nature de l’emploi occupé, par exemple le port d’une tenue spécifique pour le personnel d’accueil d’une entreprise de restauration. Le coût de l’uniforme et son entretien sont alors à la charge de l’employeur.

Le bon sens dans l’entreprise commande de s’adapter à l’usage et au règlement.

 

Pour avoir plus de renseignements, vous pouvez prendre rendez-vous avec un de nos avocats en droit du travail pour une consultation juridique.  

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