Qu’est-ce qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle ?

Licenciement salarié insuffisance professionnelle

L’insuffisance professionnelle résulte en principe de reproches adressés au salarié quant à la qualité de son travail. Il s’agit de manquements ou d’erreurs commises par le salarié dénotant une incompétence de sa part dans la réalisation des tâches qui lui sont confiées.  

L’insuffisance professionnelle du salarié n’est jamais fautive sauf lorsqu’elle résulte d’une attitude volontaire, délibérée de sa part. Par exemple, lorsque le salarié a fait opposition de manière permanente aux instructions de sa hiérarchie entrainant des conséquences sur le bon fonctionnement de l’entreprise (Soc., 9 janvier 2019, N°17-20.568).

L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Toutefois, elle ne doit pas le priver de ses indemnités de rupture contrairement à un licenciement pour faute professionnelle notamment pour faute grave. 

Quelle est la différence entre insuffisance professionnelle et insuffisance de résultat ?

L’insuffisance de résultat est constituée lorsqu’un salarié s’est vu fixer des objectifs commerciaux qu’il n’a pas atteint soit du fait de son incapacité à les atteindre résultant alors d’une insuffisance professionnelle soit de son comportement fautif.

Comment se prouve l’insuffisance professionnelle ?

Dans le cadre d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, la charge de la preuve ne pèse pas plus sur l’employeur que sur le salarié.

Il s’agira en réalité d’établir la compétence ou l’incompétence du salarié au poste qu’il occupe. Quand l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur n’est pas établie, le licenciement de l’intéressé est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 6 février 1981).

L’insuffisance professionnelle du salarié doit reposer sur des faits précis que le juge peut contrôler (Soc., 1er juillet 1981, N°79-42.423). 

L’accumulation d’erreurs commises par le salarié susceptibles de nuire à la bonne marche de l’entreprise permet d’établir son insuffisance professionnelle (Soc., 12 juin 1986).

Au contraire, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieux lorsque l’employeur a nommé un salarié à un poste pour lequel il savait que ce dernier ne possédait pas la qualification adéquate, sans avoir tenté de faire accroitre cette qualification (Soc., 19 mai 1982). En effet, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail (article L. 6321-1 du Code du travail). Il ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle s’il l’a recruté à un poste ne correspondant pas à sa qualification sans lui donner les moyens de s’y adapter (Soc., 29 novembre 2007, N°05-42.004).

En principe, une grande ancienneté du salarié dans ses fonctions semble exclure un licenciement pour insuffisance professionnelle ; de même, qu’une progression constante du salarié ainsi que des augmentations de salaire successives (Soc., 21 février 1991, N°89-40.148). 

 

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