Votre employeur peut-il vous sanctionner si vous cumulez plusieurs emplois ?

Licenciement salarié entreprise

Le droit de cumuler plusieurs emplois

En principe, rien n’empêche un salarié de cumuler plusieurs emplois dans différentes entreprises à condition de respecter la durée maximale du temps de travail (article L. 8261-1 du Code du travail). 

Le contrat de travail du salarié peut également prévoir une clause d’exclusivité interdisant tout cumul d’emploi au sein d’autres entreprises. 

En dehors de toute disposition contractuelle, il faut rappeler que le salarié a une obligation de loyauté et de fidélité envers son employeur qui restreint le champ des activités qu’il pourrait cumuler. Il ne peut pas par exemple, se livrer à des activités concurrentes.  

Le respect de la durée maximum du temps de travail

Un salarié ne peut travailler au-delà de la durée maximum de temps de travail. Il est donc possible pour un salarié de cumuler plusieurs emplois mais ils ne devront pas excéder les seuils de la durée maximum légale. Notamment il ne devra pas travailler plus de douze heures consécutives par jour ou plus de 48 heures par semaine (dans la limite de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives). 

Au-delà de cette durée, le cumul d’emploi est considéré comme du travail illégal et il importe peu à ce titre, que les emplois cumulés soient déclarés ou non. 

L’employeur encourt différentes sanctions administratives, civiles ou pénales en cas de travail dissimulé. C’est pourquoi, il doit être en mesure de vérifier que le cumul des emplois de salariés, y compris dans d’autres entreprises n’excède pas la durée maximale du temps de travail. 

Un salarié qui cumulerait différents emplois commettrait une faute grave en refusant de fournir les documents utiles à l’un de ses employeurs, permettant à ce dernier de vérifier que la durée totale n’excède pas le maximum légal (Soc., 19 mai 2010, N°09-40.923). 

Si lors de ce contrôle, l’employeur constate que le salarié excède la durée maximale de temps de travail, il doit le mettre en demeure de choisir le ou les emplois qu’il souhaite conserver (Soc., 9 mai 1995, N°91-43.786). A défaut, il pourra envisager de mettre en œuvre une procédure de licenciement.

Attention aux clauses d’exclusivité ! 

Par ailleurs, un contrat de travail peut tout à fait prévoir une clause d’exclusivité stipulant qu’un salarié s’interdira de travail pour un autre employeur que celui avec lequel il a conclu son contrat de travail. 

Pour être valable, une telle clause doit respecter un certain nombre de conditions précisées par la jurisprudence, parmi lesquelles :

  • être précise (Soc., 16 mai 2018, N°16-25.272) ;
  • être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (notamment des arrêts de la chambre sociale du 11 juillet 2000) ;
  • être justifiée par la nature de la tâche à accomplir ; et
  • proportionnée au but recherché. 

Pour avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher du cabinet JADDE Avocats. 

modification du contrat de travail salarié
Travail
14/07/2021

Peut-on refuser de signer un avenant à son contrat de travail ?

Licenciement d'une salariée pour inaptitude
Travail
17/06/2021

Le licenciement pour inaptitude : quelles sont les règles ?

Conseil prud'hommes Tribunal Avocat Travail
Travail
27/02/2021

Les erreurs à éviter lors de la signature d’une rupture conventionnelle

Jadde Avocat

Votre équipe d'experts présents au Barreau de Paris

09 83 35 41 70