
L’article 371-2 du Code civil rappelle que : « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. »
En cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (article 373-2-2 du Code civil).
La loi prévoit ainsi expressément une obligation pour les parents de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants tout en donnant les critères à prendre en compte.
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Les ressources des parents
Tout d’abord, il faut prendre en considération les ressources du parent débiteur mais aussi les ressources du parent créancier.
Les ressources sont entendues au sens large : il s’agit des revenus imposables et les revenus de remplacement (pension de retraite, allocations chômage, par exemples).
Concernant les revenus du nouveau conjoint ou concubin, ils ne sont pas directement pris en compte mais peuvent avoir une influence sur les charges supportées par le débiteur ou le créancier de la pension.
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Les besoins de l'enfant
Ensuite, les besoins de l’enfant constituent également un critère de fixation de la pension.
Ils doivent donc être déterminés précisément. Le mode de garde de l’enfant va alors avoir une influence importante sur les charges réellement supportées concernant l’enfant et donc sur la fixation du montant de la pension.
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Une appréciation concrète
Enfin, il faut faire une application concrète de ces critères. La Cour de cassation a rappelé cette nécessité d’apprécier concrètement l’ensemble des critères et que le barème édité par le Ministère de la justice n'avait qu'une valeur indicative (Civ. 1ère , 23 octobre 2013, N° 12-25.301).
En effet, la grille de calcul du ministère de la justice (ou "barème") se révèle imparfaite car elle ne prend en compte que les revenus du parent débiteur et les modalités de garde. La Circulaire n° CIV/06/10 du 12 avril 2010 de diffusion de la table de référence précisait déjà que ce référentiel n’avait qu’une valeur purement indicative : il a vocation à servir de base de discussion commune entre les parties, leur conseil et le magistrat, pour déterminer le montant de la contribution aux frais d'éducation et d'entretien des enfants.
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