
La situation est fréquente et la tentation est grande de signer simultanément à la rupture conventionnelle, un protocole transactionnel. L’objectif étant de renoncer par avance à tout recours en justice et de valider définitivement les modalités de la rupture du contrat de travail. Il s’agit toutefois d’une idée dangereuse qui peut même être contraire à la loi.
L’absence de validité de la signature simultanée d’un protocole transactionnel et d’une rupture conventionnelle
Il n’est en principe pas possible de conclure simultanément une rupture conventionnelle et une transaction. L’une organisant la rupture et l’autre visant à se prémunir de tout différend futur pouvant naître de cette rupture du contrat de travail.
La jurisprudence sur ce point est établie et constante. Un tel protocole transactionnel ayant pour objet de déterminer les conditions et les modalités de la rupture serait nul (Soc., 26 mars 2014, N°12-21.136 ou encore plus récemment Soc. 2 octobre 2019, N°18-17.429).
De même, il serait tout aussi inefficient d’insérer une clause de renonciation à tout recours en justice dans la convention de rupture conventionnelle qui serait réputée non écrite car contraire à l’article L. 1237-14 du Code du travail.
La Cour de cassation rappelle en effet qu’un tel protocole ou de telles clauses seraient par nature contraires aux dispositions de l’article L. 1237-14 du Code du travail. Cet article prévoit que le litige relatif à une rupture conventionnelle doit être formé dans le délai de 12 mois suivant l’homologation de la rupture. Il n’est pas possible conventionnellement d’éluder l’application de cette règle de droit pour les parties.
Tous les protocoles transactionnels suivant la rupture d’un contrat de travail ne sont toutefois pas nuls par principe. Afin d'être valable, l'accord transactionnel doit être conclu postérieurement à la rupture et non simultanément. De plus, il ne peut avoir pour objet de régler que des aspects différents de la rupture du contrat de travail, notamment ceux en rapport avec l’exécution du contrat de travail (Soc., 26 mars 2014, N°12-21.136).
La rupture conventionnelle est inadaptée à un contexte conflictuel entre salarié et employeur
Cette impossibilité résulte de l’objectif par nature opposé de ces outils juridiques.
La transaction est un contrat ayant un effet particulièrement dangereux et dissuasif pour les parties. Lorsqu’elle est valable, elle empêche tout recours judiciaire. Elle ne doit donc pas être signée sans de grandes précautions. De par sa nature, elle a pour objet de régler les différends entre employeurs et salariés et se distingue totalement de la convention de rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat visant à mettre un terme à un contrat à durée indéterminée de manière libre et apaisée entre les parties. Cette dernière n’est pas un mode de rupture adapté aux situations de conflits entre salariés et employeurs. Elle suppose un consentement libre et éclairé de chacun et le consentement de l’une ou l’autre des parties ne doit pas avoir été vicié, extorqué. Dès lors qu’elle a été imposée par l’employeur au salarié, elle n’est plus valable.