Peut-on suspendre le paiement d'une pension alimentaire ?

Suspension paiement pension alimentaire

De nombreux évènements de vie peuvent conduire à des modifications dans les ressources et besoins des parents et enfants. 

Ces éléments nouveaux doivent constituer un changement des besoins ou de la fortune du débiteur et du créancier (article 208 du Code civil). Ils vont alors pouvoir conduire à une révision de la pension alimentaire

Mais, ces évènements peuvent parfois n’être que temporaires. Par exemple, il en est ainsi des situations de mise au chômage, de réduction d’activité ou encore de modification du lieu de vie des enfants le temps d’un confinement.

En cette période de confinement et d’activité partielle liée au coronavirus, il est possible de se demander si l’on peut suspendre le paiement de la pension alimentaire. 

 

Modification des ressources du débiteur

En principe, dès lors que le débiteur est dans une situation qui ne lui permet plus de contribuer financièrement, il peut demander la décharge ou la suspension de son obligation (article 209 du Code civil). 

Le débiteur dont les ressources sont modifiées pourra donc solliciter une révision, voir même une suppression de son obligation de verser une pension. 

Quid lorsque cette situation de modification dans les ressources est temporaire. 

Il a déjà été jugé que le chômage du débiteur entraînant une modification de ses ressources peut justifier la suspension provisoire de son obligation alimentaire. Par exemple, des juges ont déjà retenu que la contribution du père à l'entretien des enfants doit être suspendu quand, étant au chômage, il n'a pas trouvé d'emploi dans un certain délai (Civ. 2e, 8 juin 1979).  

Cependant, il faut faire attention car au-delà de ce délai, le débiteur dont le paiement est suspendu ne peut alléguer son état de chômeur pour prolonger la suspension du paiement (Civ. 2e, 8 juin 1979). 

Cette solution a été étendue pour le cas où le père est en congé parentale et qui ne perçoit à ce titre que de faibles ressources, de sorte qu’il n’est pas en mesure « actuellement » de verser une pension alimentaire (Civ. 1re, 8 oct. 2008, n°07-16.646).

En revanche, un père ne saurait se prévaloir de son licenciement en cours d'instance, pour demander la réduction du montant initial de la pension alimentaire (Civ. 1re, 8 oct. 2008, n°06-21.912).

Dans le cas de la crise sanitaire du Covid-19, la situation de chacun des parents et non pas du seul débiteur se trouve modifiée ainsi que les besoins des enfants de sorte que le montant de la pension n’a pas réellement lieu à être modifié. Il semble donc difficile d’entrevoir une action en justice qui puisse aboutir à une réelle suspension du montant préétabli. 

 

Modification du droit d’hébergement 

Un autre élément habituellement pris en compte pour la fixation ou modification d’une pension alimentaire versée en tant que contribution à l’entretien et à l’éducation pour un enfant est la répartition de l’hébergement de l’enfant.  

Il est essentiel de rappeler un principe clair en la matière :

il n’y a pas de suspension des versements pendant l'exercice du droit d'hébergement. 

Autrement dit, le paiement de la pension due pour les enfants ne peut être suspendu pendant le temps où le parent qui ne réside pas avec eux exerce son droit d'hébergement à leur égard. 

En effet, la fixation mensuelle du montant de la pension alimentaire ne correspond pas aux dépenses effectives de chaque mois, mais à la part contributive évaluée forfaitairement pour l'année et divisée en douze mensualités pour des raisons de commodité (Versailles, 17 mai 1985).

Aussi, même si le droit de visite et d’hébergement se retrouve actuellement bouleversé avec la situation de confinement, cette situation est a priori temporaire et ne peut donner lieu à une réelle modification de la résidence habituelle de l’enfant et donc à une modification ou suppression du montant de la contribution. Effectivement, la résidence habituelle de l’enfant s’entend comme le lieu où l’enfant a ses habitudes. Il ne peut donc s’agir du lieu où il vit temporairement, le temps du confinement. 

 

Enfin, il faut noter que toute modification (suspension ou suppression) du montant d’une pension alimentaire établie par une décision de justice ne pourra être légalement admise que si une nouvelle décision établie ce nouveau montant. A défaut, si vous décidez unilatéralement de cesser le paiement de la pension alimentaire pendant plusieurs mois que ce soit pour des motifs d’ordre financier ou liés à la modification du lieu de vie de l’enfant, vous risquez des poursuites pénales pour abandon de famille. 

 

Pour avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher du cabinet JADDE Avocats

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