Peut-on utiliser Facebook ou Instagram pour prouver une faute dans un divorce ?

Preuve divorce pour fautes Facebook

Les modes de communication entre les individus ont rapidement évolué sous l’influence du numérique. C’est entre autres par Twitter, Facebook ou Instagram que se concentrent une partie du flux des échanges entre les individus. 

Quand bien même les textes ont évolué en matière de preuve notamment avec la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, ils ne peuvent être trop exhaustifs et envisager toutes les situations. 

Si la preuve par SMS est désormais bien établie, il faut désormais envisager la preuve obtenue par les réseaux sociaux. 

Cela a son importance dans la mesure où les juges ont reconnu progressivement un adultère « virtuel » où les simples relations intellectuelles peuvent caractériser un adultère. Aussi, comment appréhender la publication d'une photo de l'un des époux avec son amant sur les réseaux sociaux ? 

La mission est donc revenue aux juges de déterminer dans quelles mesures les preuves électroniques et plus particulièrement les extraits de publications ou conversations sur des réseaux sociaux peuvent constituer une preuve en matière de divorce. 

 

Un principe directeur de loyauté dans l’administration de la preuve

Les articles 9 et suivants du Code de procédure civile prévoient les règles applicables en matière de preuve dans les procès de droit civil. L’article 9 dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Allant plus loin, il est de jurisprudence constante qu’il existe un principe de loyauté dans l’administration de la preuve. Autrement dit, le droit de la preuve doit s’exercer dans le respect de certaines limites comme le secret des correspondances, ou encore le droit au respect de la vie privée. Mais toute atteinte à la vie privée n’est pas interdite dès lors que l’atteinte est justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence (Com. 15 mai 2007, n° 06-10606).

Le droit de la preuve doit aussi s’exercer conformément aux règles spéciales de preuve. En matière d’écrit électronique, l’article 1316-1 du Code civil prévoit que cet écrit est admis en preuve « au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».

 

Application de ce principe de preuve aux réseaux sociaux

Dans le droit spécifique au divorce, il existe des dispositions spéciales pour l’admission de la preuve. Il s’agit des articles 259 et suivants du Code civil

En la matière, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve. Le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude. La production de captures d’écran devra donc respecter ce principe.

Concrètement, cela signifie que l’information doit être librement accessible : 

  • La publication doit être publique : cela suppose que le conjoint ait un compte Facebook public ou un profil Instagram public ;
  • La publication ou les messages privés du compte de réseaux sociaux doivent être sur un ordinateur de famille non protégé par un code : à propos d'un constat établissant que l'épouse s'était inscrite sur un site de rencontre, entretenait des correspondances intimes et envoyait des photos d'elle-même compromettantes, recherchant manifestement des aventures extra-conjugales, les juges ont considéré que « dès lors que l'ordinateur consulté par M. K. est l'ordinateur familial, accessible par l'un ou l'autre des époux, sans code d'accès verrouillé, Mme L. ne rapporte pas la preuve que M. K. aurait utilisé un moyen frauduleux pour consulter les messages versés » (Lyon, 2e ch., 7 févr. 2011, n° 09/06238) ;
  • L’huissier doit utiliser le compte de l’époux pour établir son constat et ne doit pas utiliser de manœuvres (création d’un faux profil, utilisation de son profil personnel) pour provoquer la preuve : « la cour d'appel ayant relevé que l'huissier de justice s'était engagé activement dans une démarche matérialisée par l'ouverture d'un compte client et par l'acquisition du produit litigieux pour en obtenir la livraison et qu'il n'avait été satisfait à sa demande qu'à la faveur d'un traitement automatisé, en a exactement déduit qu'il ne s'était pas borné à des constatations purement matérielles et qu'il avait outrepassé les pouvoirs qu'il détenait » (Civ. 1ère, 20 mars 2014, n° 12-18518).

Enfin, il faudra aussi clairement que puisse être dûment identifiée la personne dont émane le message conformément aux règles applicables aux preuves. 

Pour les messageries de type What's APP, Messenger de Facebook ou même twitter,  instagram et skype, il peut exister un obstacle car on ne peut pas être certain de l'expéditeur. Le mode de diffusion des réseaux sociaux n’utilise pas, à l'inverse du SMS, la carte SIM et l'IMEI du téléphone mais la 3G ou les réseaux WIFI : il n'y a donc aucun moyen de vérifier que l'expéditeur est bien celui indiqué. Aussi l'huissier devra-t-il souvent procéder par recoupement (même adresse mail que celle utilisée par le conjoint, profil Facebook identique), car il n'existe aucun moyen électronique d'être sûr de l'identité non numérique de l'expéditeur.

 

En cas de divorce, il est donc fortement conseillé de changer tous ses mots de passe de messagerie et de réseaux sociaux mais aussi d'être discret ! 

Bien entendu, chaque situation est particulière. Aussi, n'hésitez pas à contacter le cabinet JADDE Avocats pour faire part de votre cas et avoir des informations supplémentaires.

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