Pour réviser la pension alimentaire, à partir de quel moment les circonstances nouvelles doivent-elles être appréciées ?

Révision pension alimentaire conditions

La révision de la pension alimentaire fait partie du contentieux le plus important après un divorce : les deux tiers des recours post-divorce devant le juge aux affaires familiales portent sur la question financière (enquête du Ministère de la Justice).

La pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être révisée en cas de circonstances nouvelles. Les exemples sont nombreux comme la perte d’un travail ou la naissance d’un nouvel enfant pour le parent débiteur qui peuvent justifier une baisse voire même la suppression de la pension. 

Seule la justification de ces circonstances nouvelles permet un tel changement dans la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande. 
Récemment les juges ont eu à se pencher sur la question de savoir quand ces circonstances nouvelles devaient être appréciées pour juger de la recevabilité de la demande. Plus précisément, doivent-elles être présentes au jour où la demande en révision est déposée au tribunal ou au jour où le juge doit statuer ? 

 

Le moment d’appréciation des circonstances nouvelles pour obtenir une révision de la pension alimentaire

Rappelons que l’article 371-2 du Code civil prévoit en son premier alinéa que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent et aux besoins de l’enfant.

Le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents et non au jour de sa saisie (Civ. 1re, 7 oct. 2015, N°14-23.237).

Dans cette affaire, il s’agissait d’un contentieux post-divorce. Un père demandait la révision du montant de la pension alimentaire fixé dans un jugement de divorce car de nouvelles circonstances étaient intervenues (perte de revenus pour le débiteur et amélioration de situation pour le créancier). Le père a été débouté en première instance et a donc formé appel de la décision. Il est à noter que de nouvelles circonstances sont alors intervenues en cours de procédure, postérieurement à la décision dont il était fait appel (une nouvelle diminution des revenus du père). 

Les juges de la Cour d’appel avaient alors décidé de manière expéditive de reprendre les mêmes motifs que le jugement de première instance et avaient considéré que la décision prise par les juges du fond devait être validée. Cependant, une telle décision ne prenant pas en compte les arguments de l’appelant a naturellement été cassée.

Même si la solution n'est pas nouvelle (voir notamment Civ. 1ère, 12 avr. 2012, N° 11-17.002), elle a le mérite d'être rappelée dans un attendu de principe aux termes d'une décision publiée au Bulletin.

Enfin, il faut surtout relever que dans cette décision, les juges n’avaient pas été invités à s’interroger sur le terrain procédural de la recevabilité de l'acte de saisine : le moment d’appréciation des circonstances nouvelles avait uniquement été déterminé pour la fixation du montant de la pension et non pour déclarer recevable ou non l’action en justice. 

 

Le moment d’appréciation des circonstances nouvelles pour justifier la recevabilité de la demande en révision

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue (Civ. 1ère , 16 juin 1993, N°91-19.904). 

De cette autorité de chose jugée, une demande portant sur la révision d’une décision rendue sans circonstances nouvelles surtout lorsqu’il s’agit de mesure provisoire (telle que la pension alimentaire) serait irrecevable. En ce sens, la jurisprudence a été amenée à de nombreuses reprises à rappeler la condition de la survenance d'un élément nouveau pour demander la modification des mesures provisoires y compris dans le cadre d’une procédure de divorce en cours (Civ. 2ème, 11 fév. 1981, N°79-16.433).

Par une récente décision du 6 novembre 2019 (Civ. 1ère, 6 nov. 2019, N°18-19.128), les juges de la Cour de cassation ont dû se prononcer sur le moment où les circonstances nouvelles devaient être appréciées non pas pour fixer le montant de la pension mais pour considérer recevable ou non l’acte introductif de procédure. 

Au visa de l’article 1355 du Code civil sur l’autorité de la chose jugée et des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, les juges ont considéré que « pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, elle devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait ».

La Cour d’appel a ainsi été sanctionnée pour avoir déclarée irrecevable la demande d’un père formée en 2014 qui justifiait après sa saisine de circonstances nouvelles (nouvel enfant en 2016 et évolution de la situation financière de la mère en 2017). 

Cette situation peut paraître surprenante dans la mesure où une saisine sans élément nouveau au moment de son dépôt est a priori vouée à un refus du juge de modifier le montant de la pension alimentaire. Elle pourrait aussi être analysée comme allant à l'encontre d'une précédente décision qui avait considéré « qu'une demande en révision peut être soumise aux tribunaux, dès lors qu'apparaissent des éléments nouveaux » (Civ. 1ère , 16 juin 1993, N°91-19.904). 

Cependant, la solution retenue ici est pragmatique : elle permet de prendre en compte les longs délais procéduraux. Effectivement, il serait contre une bonne administration de la justice et contre les intérêts des parties que leur action soit déclarée a posteriori irrecevable : elles seraient contraintes de saisir à nouveau le même juge pour qu’il statue sur la même demande de révision avec le risque qu’eu égard aux longs délais de procédure, la situation ait encore évoluée sans que la précédente n'ait finalement pu être prise en compte ! 

 

Pour avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher du cabinet JADDE Avocats.

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