Que prévoit la réforme de la procédure du divorce ?

Réforme procédure divorce 2020

Le 1er septembre 2020 devait entrer en vigueur une réforme majeure du divorce qui change substantiellement la procédure de divorce contentieux. Le 12 mai 2020, la Garde des Sceaux annonçait reporter l'entrée en vigueur de cette réforme au 1er janvier 2021 et par une loi publiée au journal officiel du 18 juin 2020 et un décret du 30 juillet 2020 ce report a été officialisé. 

 

Cette réforme est issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Initialement, son entrée en vigueur était prévue au 1er janvier 2020 mais face aux conséquences importantes et à l’absence de mise à disposition des outils nécessaires pour les juridictions pour s’adapter à cette procédure, un report des principales mesures a été décidé. Suite à la situation de Covid-19, l'entrée en vigueur de cette réforme a été à nouveau repoussée au 1er janvier 2021. Le 30 novembre 2020, le Conseil national des Barreaux annonçait le report de l'entrée en vigueur de la prise de date dans les affaires civiles au 1er juillet 2021 précisant que le cas particulier de la procédure de divorce n'était pas concerné de sorte qu'au 1er janvier 2021, les assignations en divorce à venir devront être avec prise de date. 

Le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire vient apporter des précisions d’application. Ce décret a été complété par un décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions mais aussi par un décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire.

L’objectif annoncé par cette réforme est de « simplifier pour mieux juger ». 

Quelles sont donc les principales nouvelles mesures prévues en 2021 par la réforme du divorce ? Quels sont les changements dans la procédure de divorce ? 

 

La suppression de la requête unilatérale en divorce

Antérieurement à cette réforme, la saisine en divorce s’effectuait par voie de requête. 

Avec cette réforme, il faudra obligatoirement passer par la voie de l’assignation ou d’une requête qui ne pourra qu’être conjointe.  Ainsi, les mots « requête initiale » et « ordonnance de non-conciliation » disparaissent et laissent place à la simple « demande en divorce ».

Cette modification de l’acte de saisine entraine plusieurs conséquences : 

  • La procédure en deux temps n’existe plus : requête puis assignation disparaissent pour prendre en compte la disparition de l’audience de conciliation et ainsi accélérer la procédure de divorce ; 
  • Il n’y aura plus lieu d’attendre la convocation du juge mais l’avocat devra prendre attache avec le greffe pour demander une date d’audience à faire figurer sur son acte d’assignation (article 1107 du Code de procédure civile) ; 
  • Dès ce premier acte procédural, il faudra faire une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux (article 252 du Code civil) ; 
  • Les motifs du divorce pourront être évoqués en cours de procédure : il est possible de motiver sa demande dès l’assignation lorsqu’elle est fondée sur un divorce pour altération du lien conjugal ou sur un divorce accepté ou de les préciser dans les premières conclusions. En tout état de cause, le demandeur doit attendre ses premières conclusions pour invoquer les motifs du divorce lorsqu’il est fondé sur un divorce pour faute et en ce sens, il est prévu que « À peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil ni les faits à l’origine de celle-ci » (article 1107 du Code procédure civile).

Récemment, des précisions ont été apportées par le décret du 27 novembre 2020 quant à la constitution d'avocat mais aussi sur l'énonciation du fondement de la demande en divorce. Ainsi, l'article 1107, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 est complété d'un alinéa rédigé ainsi qu'il suit : « Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur ». 

Quelques jours avant l'entrée en vigueur de cette réforme, le décret du 17 décembre 2020 a apporté quelques dernières précisions en particulier sur la prise de date pour l'assignation. Cette date sera communiquée par la juridiction au demandeur par tous moyens selon des modalités arrêtées par le garde des sceaux. À terme, cette communication sera uniquement électronique. En pratique et pour le moment, un formulaire devra être rempli par l'avocat afin de solliciter une date. A Paris, l'utilisation du RPVA permettra de prendre la date (pour en savoir plus). 

La fin de l’audience sur tentative de conciliation

L’audience de conciliation n’existera plus mais les mesures provisoires subsistent ! 

Elle fait désormais place à une « audience d’orientation et sur mesures provisoires » devant le juge de la mise en état. 

Ainsi, il faudra distinguer dans l’acte introductif les demandes provisoires des demandes au fond. Il est aussi possible pour une partie de renoncer à demander des mesures provisoires. Mais dès lors qu’une mesure provisoire sera sollicitée par au moins l’une des parties, le juge devra statuer dessus. 

En somme, les innovations à retenir sont les suivantes : 

  • Les mesures provisoires ne sont plus systématiquement ordonnées par le juge et deviennent facultatives ; 
  • Les parties n’ont plus d’entretien individuel avec le juge et n’ont plus l’obligation de comparaitre à cette audience ;
  • La procédure sur les mesures provisoires sera orale. 

 

Le délai pour le divorce pour altération du lien conjugal réduit à 1 an

Le divorce pour altération du lien conjugal est un divorce qui permet d’être prononcé dès lors que les époux justifient d’une séparation de 2 ans.

Comme annoncé, ce délai est réduit à 1 an. 

Allant plus loin, la réforme prévoit un nouveau décompte de ce délai :

  • Si divorce est fondé sur l’altération définitive du lien conjugal sans que ce motif soit invoqué dans l’acte introductif d’instance, le nouvel article 1126-1 prévoit que la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an. Ce délai est en principe apprécié lors de la demande en divorce, puisqu’il doit être écoulé à cette date (article 238, al. 1er du Code civil) ;
  • Si la demande n’indique pas le fondement, le délai s’apprécie à la date du prononcé du divorce (article 238, al. 2 du Code civil) ; 
  • Toutefois, ce délai d’un an n’est pas requis lorsqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle, l’article 1126-1 du Code de procédure civile réservant le cas du dernier alinéa de l’article 238 du code civil.

 

Par ailleurs, d’autres dispositions importantes sont prévues par cette réforme du divorce notamment pour le divorce accepté où il est sera possible de passer par un acte sous signature privée contresigné par avocats pour acter le principe du divorce. 

De plus, des mesures sont prévues pour que la convention de divorce ou de séparation de corps soit reçue en la forme électronique. 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher des avocats du cabinet JADDE Avocats pour en savoir davantage et vous faire accompagner. 

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