La nouvelle compétence du juge aux affaires familiales sur l’attribution du logement familial à un parent non marié

Logement famille tribunal juge

Le logement familial fait l’objet d’une protection particulière pour les couples mariés. 

Le simple fait qu’il soit le logement de la famille où vivent effectivement les époux et les enfants, lui confère un statut à part des autres biens immobiliers. 

Pour mettre en œuvre ces règles protectrices, le juge aux affaires familiales a des compétences spéciales. 

Il aura fallu attendre la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice pour que le pouvoir du juge aux affaires familiales relatifs à l’attribution du logement familial soit élargi aux couples non-mariés. La circulaire du 25 mars 2019 introductive de présentation des dispositions concernant la simplification de la procédure civile précise cette nouvelle prérogative.   

Quelle est la nouvelle compétence du juge aux affaires familiales sur l’attribution du logement familial à un parent non marié ? 

 

Une distinction initiale entre les couples mariés et les couples non mariés

Lorsque des époux veulent se séparer, une première audience (audience de conciliation) dans le cadre du divorce vise à fixer certaines mesures provisoires pour organiser la séparation du couple. 

Parmi ces mesures, il y a l’attribution de la jouissance du logement familial par le juge aux affaires familiales. Conformément à l’article 255, 4° du Code civil, le juge peut « attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ».

Allant plus loin, concernant le cas particulier du bail, l’article 1751 du Code civil précise dans son deuxième alinéa que le droit au bail du logement conjugal en cas de divorce pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce.

Lorsque deux personnes vivent ensemble en concubinage ou sous le régime du PACS, la loi ne prévoit aucune disposition similaire à celles d’un couple marié qui puisse permettre à un juge d’attribuer le logement à l’un deux.

Cette situation pour les couples non mariés est particulièrement critiquable lorsque des enfants sont issus du couple. Il existe alors une réelle inégalité dans la protection des intérêts de ces enfants avec celle offerte aux enfants issus de couples mariés. 

C’est l’une des raisons pour laquelle, la loi de programmation 2018-2022 prévoit dans son article 32 la modification du Code civil sur ce point.

 

La nouvelle compétence du juge aux affaires familiales

Il est prévu d’insérer après l'article 373-2-9 du Code civil, un article 373-2-9-1 ainsi rédigé : 

« Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. 
Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois. 
Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.
»

Il ressort de cette rédaction certaines limites à l’intervention du juge aux affaires familiales : 

  • Il n’intervient que lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale : l’attribution n’est donc possible que si le couple non marié à un enfant mineur ;
  • La mesure concerne le logement de la famille : il faut donc que ce soit le logement où réside déjà effectivement les enfants pour leur garantir une certaine stabilité et une sécurité matérielle ; 
  • Il s’agit d’une mesure provisoire : elle est limitée à une durée maximale de six mois ; 
  • Une prorogation de la mesure est possible : ce sera uniquement dans le cas où les parents sont seuls indivisaires du bien (la demande doit alors être formée avant l’expiration du délai de six mois et le tribunal doit aussi être saisi des opérations de liquidation-partage concernant ce bien) ; 
  • L’attribution ne concerne que la jouissance du bien : l’exercice du droit de propriété n’est impacté que dans cette mesure ; 
  • Une indemnité d’occupation peut être fixée : si le bien est en indivision ou appartient au parent qui ne bénéficie pas de la jouissance provisoire, il faudra fixer une indemnité d’occupation. La jouissance pourra être gratuite au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants qui prendra alors la forme d’un droit d’usage et d’habitation (article 373-2-2 du Code civil, quatrième alinéa) 

 

Enfin, la circulaire afférente met en avant un point important : cette disposition est d’application immédiate. Autrement dit, elle s’applique aux procédures en cours. 

La circulaire précise expressément que dès le lendemain de la publication de la loi, une partie pourra former une demande, additionnelle à une demande principale portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale déjà formée, d’attribution de la jouissance provisoire du logement de la famille. 

Il convient de noter qu'un décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 a apporté des précisions sur la prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille. L'article 1136-1 du Code de procédure civile est ainsi complété par un nouvel alinéa qui dispose : « La demande de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l'alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 du Code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa précédent ».

 

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